Le serment de l’avocat
« Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ».
Pour exercer la profession, les avocats doivent prêter serment devant la Cour d’appel de leur Barreau. Il s’agit d’un engagement solennel de respecter les principes essentiels de la profession.
L’avocat doit être inscrit au tableau de l’Ordre des Avocats, il est couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle pour la sécurité de ses clients.
L’avocat en tant que spécialiste du droit
Recourir à un avocat dans son domaine de spécialité est une garantie de professionnalisme, d’expertise et de qualité de services, offrant une sécurité juridique optimale.
L’avocat est astreint à l’obligation de mettre à jour ses connaissances et répondre à l’évolution permanente de la réglementation ; la formation continue de l’avocat, tout au long de sa carrière, est contrôlée par le Barreau.
L’avocat est un spécialiste du droit, professionnel privilégié dans la réponse aux questions juridiques et ce, dans tous les domaines du droit.
L’avocat est un professionnel du droit soumis à des obligations déontologiques strictes :
Le secret professionnel et la confidentialité des échanges
Il s’agit d’une obligation fondamentale de l’exercice professionnel ; le secret est le fondement même du serment qui trouve son corollaire dans la confidentialité des échanges ; ainsi, toutes les formes de correspondances entre avocats sont couvertes par un secret absolu, ces échanges sont présumés n’avoir jamais existés, ce qui interdit aux des parties de s’en prévaloir judiciairement.
Le maniement des fonds
Tous les fonds détenus par l’avocat à quelque titre que ce soit, dans le cadre d’un séquestre amiable ou judicaire, doivent être déposés à la CARPA (Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats), organisme régit par l’Ordre, constituant ainsi une garantie de l’ensemble de la profession au profit des clients.
Le conflit d’intérêts
« L’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit » (article 4.1 du RIN).
L’avocat a l’obligation de défendre les meilleurs intérêts de son client, ce qui lui interdit d’être avocat unique des parties, sauf à être expressément désigné en tant que tel par toutes les parties.
Les écrits des avocats à l’heure du numérique
Il existe deux types d’acte électroniques mis en place, régis et sécurisés par la profession, via la plateforme du Conseil National des Barreaux (CNB), établissement d’utilité publique créé par la loi du 31 décembre 1990 et ayant reçu prérogatives spécifiques en vue de l’organisation de la profession, à savoir l’acte d’avocat électronique (AAE) et l’acte électronique sous signature privée (e-ASSP).
L’acte d’avocat électronique
Il est régi par l’article 1374 du Code civil « l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature de des parties tant à leur égard qu’a celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable. Cet acte est dispensé de toute mention manuscrites exigées par la loi. »
L’avocat est donc signataire de l’acte, ce qui confère à celui-ci sa force probante ; il est qualifié d’avocat rédacteur.
La facilité de signature de cet acte, signé sous forme électronique, se trouve sécurisée par sa signature sur un site géré par la profession, et dont la conservation des données est assurée par un site hébergeur situé en France.
L’acte électronique sous signature privée
La signature électronique d’un acte sous-seing privé, quel qu’il soit, peut aussi s’effectuer via la plateforme du CNB et offre les mêmes sécurités techniques. L’avocat n’est alors plus partie à l’acte, lequel est signé hors son intervention. Il ne fait que déposer l’acte sur une plateforme propre à sa profession garante d’un très haut degré de confiance et d’assurance ; il est alors qualifié d’avocat émetteur.
Quelles sécurités ?
Les actes ainsi signés répondent strictement aux dispositions des articles 1366, 1367 et 1374 du Code Civil en matière de garantie de l’identification des parties, d’intégrité de l’acte et de sa conservation ; de plus, l’e-AA, bénéficie d’une présomption légale de fiabilité au sens de l’article 288-1 du Code de Procédure Civile .
Le cabinet Juri Défi Avocats, afin d’offrir à ses clients une plus grande sécurité juridique aux actes pour les lesquels il les accompagne, a choisi ce processus, conforme aux dispositions édictées par le CNB.